Titre Titre Ier : Généralités.
Art. 2
2 / 31En vigueur depuis le 21 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité de ce récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage. Le jaugeage comprend : - le jaugeage à proprement parler, qui correspond à l'ensemble des opérations de mesurage du récipient ; - l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de jaugeage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de produit et volume contenu ; - l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure et auquel le barème est annexé.
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Prolegi/LEGITEXT000006076649#art-2