Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission instituée en application de l'article 1er ci-dessus est chargée de donner un avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la part minimale du chiffre d'affaires qu'un service visé à l'article 19 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 doit consacrer à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et sur sa grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques, ces éléments étant fixés dans la convention prévue aux II et III de l'article 21 du décret susvisé.
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legi/LEGITEXT000006080089#art-2