Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 4 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de fonction maximale du président de chacun des centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne est déterminée en appliquant une majoration de 10 % à l'indemnité maximale calculée à partir de la dernière strate du barème prévu à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000019412722#art-3