Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 4 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs plafonds mentionnés à l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services d'aide par le travail correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement. Ils sont opposables pour l'année considérée aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux ayant conclu un contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du même code avant le 31 décembre 2008 en cours de validité pour la même année.
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Prolegi/LEGITEXT000021100832#art-1