Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La capacité technique des prestataires est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes tels que : a) Les services financiers et d'assurances ; b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ; c) Les systèmes d'information et serveur ; d) Les systèmes de télématique ; e) Les systèmes d'exploitation de réseau. Les sociétés peuvent également se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que cette activité est un domaine connexe au télépéage.
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legi/LEGITEXT000024612906#art-4