Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 26 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'astreinte qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation ou de la compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective.
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legi/LEGITEXT000031366902#art-3