Art. 13
Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux gilets pare-balles

Art. 13

13 / 16
En vigueur depuis le 8 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gilet pare-balles prévu aux articles R. 613-23-8 et R. 613-43 du code de la sécurité intérieure doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.04. Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037473324#art-13