Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux armes et munitions
Art. 3
3 / 16En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles R. 625-15 et R. 625-32 du code de la sécurité intérieure, le nombre d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation, pour chaque type d'arme mentionnée au II, au III et au IV de l'article R. 613-3 du même code, ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de places de formation proposées simultanément par chaque centre. Le stock des munitions correspondantes ne peut être supérieur à plus de 1 000 munitions par arme. Sur demande du prestataire de formation, l'autorité ayant délivré l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes mentionnée à l'article R. 625-31 du code de la sécurité intérieure autorise la reconstitution du stock des munitions d'entraînement mentionné au deuxième alinéa du présent article. La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions précise le nombre et le type de munitions que le bénéficiaire souhaite acquérir. Elle est accompagnée d'un état des stocks à la date de la demande ainsi que d'une copie de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes. Le nombre d'armes didactiques et d'entraînement pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation ne peut être supérieur à trente pour cent du nombre d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B acquises et détenues dans les conditions prévues au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000037473324#art-3