Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux armes et munitions

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne désignée responsable des armes au sein des entreprises employant les agents mentionnés à l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ou des entreprises bénéficiaires d'une autorisation mentionnée à l'article L. 625-13 du même code dispensant une formation qui implique le maniement d'armes, tient un registre spécial d'inventaire des armes et des munitions. La personne mentionnée au premier alinéa est responsable du traitement de données à caractère personnel effectué pour la tenue de ce registre, dont la finalité est de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des armes mentionnées à l'article R. 613-3 du même code.
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legi/LEGITEXT000037473324#art-4