Art. 1
1 / 17En vigueur depuis le 6 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie », ou selon toute norme équivalente. L'organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.
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Prolegi/LEGITEXT000044167200#art-1