Art. 6

Art. 6

6 / 12
En vigueur depuis le 20 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046443481#art-6