Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 30 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code ; 2° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ; 3° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du même code ; 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 5° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables dix ans délivrés sur le fondement des stipulations du c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000048120357#art-1