Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières et de travaux de construction assuré par les organismes collecteurs sur leurs fonds disponibles.
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legi/LEGITEXT000006074164#art-4