Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maxima fixés à l'article 3 ci-dessus pour les départements autres que ceux de la région parisienne sont affectés au coefficient multiplicateur 75 pour établir en francs C.F.A. les plafonds d'investissement de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département de la Réunion.
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legi/LEGITEXT000006074164#art-5