Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 10 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admission comprend : 1° Une épreuve d'entretien avec le jury organisée dans les conditions prévues à l'article 5 (1er alinéa) de l'arrêté du 30 décembre 1994 susvisé et qui comporte, notamment, la recherche d'éléments d'information dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, la transcription d'un message ou oral ou écrit, une mise en situation d'accueil du public ; 2° Une épreuve, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander au candidat d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte.
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Prolegi/LEGITEXT000019867540#art-5