Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant unitaire des vacations prévu à l'article 1er du décret du 29 août 2011 susvisé est fixé à 93 € pour le président et à 62 € pour les autres membres. Les vacations sont attribuées dans la limite de 75 par an et par bénéficiaire selon le barème suivant : ― compte rendu d'un dossier (dont l'assistance éventuelle à une ouverture de plis) : 1 vacation ; ― compte rendu d'un dossier examiné à la demande du ministre ou pour avis a priori : 2 vacations ; ― réunion plénière : 1 vacation ; ― rapport annuel : 2 vacations.
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legi/LEGITEXT000024522257#art-1