Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 16 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien.
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legi/LEGITEXT000028071826#art-8