Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000039233687#art-9