Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 susvisé le service des doctorants contractuels intègre des activités complémentaires aux activités de recherche un complément de rémunération est versé aux doctorants contractuels. Le montant de ce complément annuel est calculé de la manière suivante : - chaque heure d'enseignement est rémunérée au minimum au taux fixé pour les travaux dirigés par l'arrêté du 6 novembre 1989 susvisé ; - chaque journée de travail consacrée aux activités d'expertise, de diffusion de l'information scientifique et technique et de valorisation des résultats de la recherche est rémunérée au minimum au double du taux fixé pour les travaux dirigés par l'arrêté du 6 novembre 1989 susvisé. Ce complément est versé mensuellement.
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legi/LEGITEXT000033078948#art-2