Art. 6
Sect. Annexe

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions applicables au droit d'accès aux documents administratifs ou aux informations relatives à l'environnement et de celles l'article 40 du code de procédure pénale, les membres de l'inspection générale sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les documents ou informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et notamment au cours de leurs missions ou travaux. A cet égard, ils utilisent avec discernement et précaution les informations et documents remis ou collectés à l'occasion de leurs missions ou travaux dans le respect de l'ensemble des règles qui régissent la confidentialité des données. Ils s'engagent à ne pas révéler l'identité des interlocuteurs qui leur auraient fourni des renseignements sensibles, sauf à y être contraints par une disposition légale ou réglementaire. Les membres du service d'inspection générale observent également la plus grande réserve dans la divulgation d'informations non publiques, notamment lorsqu'un rapport destiné à conclure une mission n'est pas communicable ou n'a pas été publié. Ils veillent, en particulier, à ne donner ni traitement préférentiel, ni accès privilégié aux informations en leur possession à quiconque.
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Pro

legi/LEGITEXT000048068459#art-6