Sect. Section I : Dispositions permanentes
Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 5 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale fixent la date du scrutin par un arrêté publié au Journal officiel au minimum quarante jours à l'avance. Le même arrêté précise la date limite du dépôt des candidatures qui doit précéder de trois semaines au moins la date du scrutin. Cet arrêté est affiché sans délai dans les locaux des centres hospitaliers régionaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006073119#art-3