Art. 3

Art. 3

3 / 10
En vigueur depuis le 3 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune liste nationale n'est établie. Ne sont éditées que des listes adressées à chaque centre des impôts. Ces listes ne constituent qu'un élément d'information parmi ceux dont disposent ces centres. Les agents de la direction générale des impôts demeurent tenus de procéder à un examen d'ensemble du dossier fiscal du contribuable avant de prendre à son égard toute mesure de vérification. Dans le respect des garanties de la procédure contradictoire, aucun renversement de la charge de la preuve n'est admis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069729#art-3