Art. 4

Art. 4

4 / 8
En vigueur depuis le 12 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments visés à l'article 3 ne peuvent dépasser les montants résultant de barèmes déposés avant toute mise en application à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures par lettre recommandée avec accusé de réception.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071590#art-4