Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Un barème déposé ne pourra entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours pendant lequel le directeur général de la concurrence et de la consommation pourra faire opposition à ce barème.
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legi/LEGITEXT000006071590#art-5