Art. 6

Art. 6

6 / 8
En vigueur depuis le 12 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises qui commercialisent les carburéacteurs et les essences aviation pour les vols intérieurs sont tenues d'adresser à titre d'information, lors de toute modification, leurs tarifs et conditions de vente à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071590#art-6