Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972.
Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 26 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions correspondant aux périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972 sont revalorisés selon les taux prévus à l'article L. 663-3 du code de la sécurité sociale et fixés à : - 3,4 p. 100 avec effet du 1er janvier 1985 ; - 2,8 p. 100 avec effet du 1er juillet 1985.
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Prolegi/LEGITEXT000006073707#art-1