Art. 6

Art. 6

6 / 26
En vigueur depuis le 9 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation pratique est assurée par des stages dans des établissements hospitaliers, des organismes extra-hospitaliers, des laboratoires de recherche ou d'autres structures mentionnées dans les annexes du présent arrêté. Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine arrêtent, chaque année, pour chaque capacité, la liste des services, organismes, structures ou laboratoires formateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030320851#art-6