Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 1 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant quatre semestres au total, les résidents exercent des fonctions hospitalières dans des services agréés conformément à la procédure prévue à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, et peuvent accomplir un ou plusieurs stages extrahospitaliers dans des organismes ou laboratoires agréés mentionnés à l'article 51 de cette même loi pour une durée maximale de six mois. Ils effectuent tout ou partie de leur stage dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers.
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Prolegi/LEGITEXT000006058231#art-5