Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition de la structure et du coordonnateur prévus à l'article 3 du présent arrêté, se prononcent annuellement sur la validation des stages au vu des appréciations formulées par les responsables de stage auprès desquels ont été affectés les résidents.
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Prolegi/LEGITEXT000006058231#art-8