Art. 10
Titre TITRE Ier : Le conseil d'administration.

Art. 10

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En vigueur depuis le 22 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du congrès, des provinces, de la commune siège et de la chambre territoriale d'agriculture, sont désignés en leur sein par chaque assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de chaque assemblée délibérante.
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legi/LEGITEXT000006059615#art-10