Art. 29
Titre TITRE V : Le conseil de centre.

Art. 29

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En vigueur depuis le 22 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles cité à l'article 28 ci-dessus est doté d'un conseil de centre, dont la composition est ainsi fixée : 1° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ; 2° Un conseiller provincial désigné par l'assemblée délibérante ; 3° Le chef du service provincial chargé du développement rural ; 4° Le chef du service provincial chargé de la formation professionnelle ; 5° Un représentant de la chambre d'agriculture désigné par l'assemblée délibérante ; 6° Deux représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ; 7° Deux représentants élus des formateurs et des personnels administratifs ou de service du centre ; 8° Deux représentants des organisations professionnelles agricoles provinciales et des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ; 9° Le directeur du lycée agricole. Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.
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legi/LEGITEXT000006059615#art-29