Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 9 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’équipement qui fixe le nombre total de postes à pourvoir, par spécialité, le cas échéant, pour chaque voie de recrutement, précise les services ou les circonscriptions territoriales dans lesquels des postes sont à pourvoir. Il précise en outre, pour chaque service ou circonscription territoriale, le nombre de postes-offerts par voie de recrutement et par spécialité, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d’inscription. La date des épreuves écrites est fixée, pour chaque service ou circonscription territoriale, par arrêté du ministre chargé de l’équipement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019869557#art-2