Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission détermine la périodicité des réunions ; elle se réunit au moins une fois par an. Elle peut en outre être réunie sur initiative du président ou à la demande de l'un de ses membres.
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legi/LEGITEXT000005620901#art-4