Art. 3
3 / 16En vigueur depuis le 7 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation des élèves inspecteurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 2 novembre 1995 susvisé est prononcée à l'issue de la première année de formation sur la base d'un dispositif de validation des connaissances comprenant : - une note de contrôle continu des connaissances (coefficient 4) ; - une note de stage (coefficient 2) ; - une note d'épreuve technique (coefficient 2) ; - une note d'entretien avec un jury (coefficient 3).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623434#art-3