Art. 17
Titre TITRE V : CONTRÔLE-SANCTION.

Art. 17

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En vigueur depuis le 2 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent sa répétition immédiate. En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est également immédiatement répétée.
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legi/LEGITEXT000033850398#art-17