Titre TITRE II : ATTRIBUTION ET CARACTÉRISTIQUE FINANCIÈRE DE L'AIDE.
Art. 7-1
8 / 25En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9 pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et éventuellement de la localisation géographique de la construction. La subvention ne peut cependant excéder, dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) : a) 50 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession sociale à la propriété ; b) 75 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession très sociale à la propriété. VALEUR 2016 LAS LATS M + 0 29 913 45 315 M + 1 34 704 52 056 M + 2 41 655 62 483 M + 3 41 655 62 483 M + 4 et au-delà 49 148 73 723 Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000033850398#art-7-1