Art. 8
Titre TITRE II : ATTRIBUTION ET CARACTÉRISTIQUE FINANCIÈRE DE L'AIDE.

Art. 8

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En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de garantir l'existence d'un effort financier minimum pour l'accédant, la subvention prévue à l'article 7 est plafonnée dans les conditions suivantes : S < C-K x (R x T + A)-autres subventions où C est le coût total de l'opération, R le revenu annuel de l'accédant, A le montant annuel prévisionnel d'allocation logement pendant les quinze années suivant l'acquisition, T le taux d'effort défini dans les conditions définies ci-dessous et K un coefficient fixé par arrêté préfectoral en fonction des conditions de durée et de taux des prêts complémentaires disponibles dans la collectivité : -pour les ménages dont le revenu n'excède pas 40 % du plafond prévu à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, T = 10 % ; -pour les ménages dont le revenu excède 40 % du plafond prévu à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, T = 20 %. Les autres subventions peuvent être constituées, soit de subventions directes, données par des collectivités ou les caisses d'allocations familiales, soit de prêts à taux inférieur aux taux du marché accordés par d'autres que l'Etat. Dans ce dernier cas, un équivalent en subvention sera défini par l'autorité préfectorale.
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legi/LEGITEXT000033850398#art-8