Art. 12
Titre TITRE III : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.

Art. 12

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En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre s'assure que les personnels qui exécutent ou contrôlent les visites médicales : a) Sont en nombre suffisant pour effectuer ces visites ; b) Ont la compétence technique générale et aéronautique pour effectuer ces visites ; c) Ont reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel mis à leur disposition.
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legi/LEGITEXT000005623852#art-12