Art. 13
Titre TITRE III : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.

Art. 13

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En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre doit pouvoir démontrer qu'il possède un personnel d'encadrement technique qualifié et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité satisfaisant dans les visites médicales d'expertise. Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation générale des visites médicales à effectuer. Une liste du personnel médical est incluse dans le document spécifications d'agrément pour les visites médicales. Le médecin-chef du centre, son suppléant et les médecins chargés des visites médicales doivent être agréés.
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legi/LEGITEXT000005623852#art-13