Art. 15
Titre TITRE III : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.

Art. 15

15 / 25
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu : - de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en apporter la justification auprès du ministre chargé de l'aviation civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées ; - d'inclure dans ses spécifications d'agrément pour les visites médicales prévues à l'article 8, clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passé par écrit éventuellement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623852#art-15