Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.
Art. 20
20 / 25En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, s'il s'avère que les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.
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Prolegi/LEGITEXT000005623852#art-20