Titre TITRE II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT.
Art. 5
5 / 25En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à la délivrance de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, faire effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par le conseil médical de l'aéronautique civile assisté en tant que de besoin d'experts désignés par le Président du conseil médical de l'aéronautique civile en accord avec le directeur central du service de santé des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000005623852#art-5