Art. 8
Titre TITRE III : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.

Art. 8

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En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécifications d'agrément pour les visites médicales ainsi que leurs amendements doivent être appliqués strictement, tenus à jour, portés à la connaissance et tenus à disposition des personnels chargés par le centre de responsabilités dans l'exécution des visites médicales. Ce document peut inclure et reproduire tout autre document interne du centre ou faire référence à tout document requis à d'autres fins par le ministre chargé de l'aviation civile ; dans ce cas, les documents visés sont eux-mêmes tenus à jour et diffusés conformément au présent article.
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legi/LEGITEXT000005623852#art-8