Art. 8
Titre TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le second rapport. Le second rapport d'expertise atteste notamment que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours du suivi ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Il atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. L'expert transmet le second rapport au titulaire du certificat d'immatriculation et au ministre de l'intérieur qui lève l'interdiction de circuler ou l'opposition. Il en informe le professionnel dépositaire du véhicule. Le titulaire peut alors demander la restitution de son certificat d'immatriculation dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000020619138#art-8