Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 9 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 à 160 741 288 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022192861#art-3