Titre TITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL DE SECRETAIRE D'ADMINISTRATION DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 28 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à celui fixé par le jury. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
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Prolegi/LEGITEXT000024074098#art-8