Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pesée. Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, conformément aux dispositions du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, toutes les quantités d'anchois doivent être triées et pesées avant toute opération de transport et de vente. La pesée doit être effectuée à l'aide d'une balance agréée à bord du navire ou dans le port de débarquement. Le chiffre résultant de la pesée est utilisé pour remplir le journal de pêche et la déclaration de débarquement.
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