Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Ports désignés. Les débarquements et les transbordements de quantités d'anchois supérieures à une tonne capturés en zones CIEM VIII et VII e et h ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous : Brest, Douarnenez, Saint-Guénolé, Loctudy, Le Guilvinec, Concarneau, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, La Cotinière, Royan, Arcachon, Capbreton et Saint-Jean-de-Luz. Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires autorisés pour les débarquements et les transbordements d'anchois.
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