Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 17 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres qui participent au jury et à ses délibérations par ces moyens de communication sont réputés présents. Le procès-verbal de séance signé par les membres du jury indique le nom des présents et réputés présents. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028938598#art-5