Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 22 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Parmi les races mentionnées à l'article 1er, les races locales et les races menacées d'être perdues pour l'agriculture définies aux articles 3 et 4 constituent des ressources zoogénétiques présentant un intérêt particulier pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire au sens de l'article D. 653-10 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces races, l'organisation de la sélection sur le territoire français est collective et se matérialise par la tenue d'un livre généalogique par un organisme agréé, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture. Dans le cas d'une race internationale, la gestion zootechnique sur le territoire français est assurée depuis au moins cinq générations d'animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000030579996#art-2